Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
11. Le propriétaire d’un appareil de réfrigération ou de climatisation sur lequel est détectée une fuite d’halocarbure doit, sans délai:
1°  faire cesser la fuite par tout moyen approprié;
2°  dans le cas d’un halocarbure à l’état liquide, récupérer l’halocarbure déversé et enlever toute matière contaminée par cet halocarbure qui n’est pas nettoyée ou traitée sur place.
Lorsque l’appareil est d’une puissance nominale égale ou supérieure à 20 kW, le propriétaire doit également, dans les 48 heures de la connaissance de la défectuosité, faire récupérer l’halocarbure contenu dans la partie de l’appareil à l’origine de la fuite et faire évaluer la quantité d’halocarbure rejetée lors de cette fuite par une personne visée à l’article 44.
En outre, la récupération de l’halocarbure à l’état gazeux doit s’effectuer au moyen d’un équipement approprié dont l’efficacité est égale ou supérieure à la norme AHRI-740-1998 mentionnée au troisième alinéa de l’article 10.
D. 1091-2004, a. 11; D. 201-2020, a. 9; D. 986-2023, a. 4.
11. Le propriétaire d’un appareil de réfrigération ou de climatisation d’une puissance nominale égale ou supérieure à 20 kW sur lequel est détectée une fuite d’halocarbure doit, sans délai:
1°  faire cesser la fuite par tout moyen approprié;
2°  dans le cas d’un halocarbure à l’état liquide, récupérer l’halocarbure déversé et enlever toute matière contaminée par cet halocarbure qui n’est pas nettoyée ou traitée sur place.
Il doit également, dans les 48 heures de la connaissance de la défectuosité, faire récupérer l’halocarbure contenu dans la partie de l’appareil à l’origine de la fuite et faire évaluer la quantité d’halocarbure rejetée lors de cette fuite par une personne visée à l’article 44.
En outre, la récupération de l’halocarbure à l’état gazeux doit s’effectuer au moyen d’un équipement approprié dont l’efficacité est égale ou supérieure à la norme AHRI-740-1998 mentionnée au troisième alinéa de l’article 10.
D. 1091-2004, a. 11; D. 201-2020, a. 9.
11. Le propriétaire d’un appareil visé au deuxième alinéa de l’article 8, autre qu’un appareil de réfrigération ou de climatisation d’une puissance nominale inférieure à 22 kW, sur lequel est détectée une fuite d’halocarbure doit sans délai:
1°  faire cesser le fonctionnement de l’appareil ou, lorsque l’appareil comporte plusieurs parties qui peuvent être isolées les unes des autres, isoler la partie de l’appareil où est détectée la fuite;
2°  dans le cas d’un halocarbure à l’état liquide, récupérer l’halocarbure déversé et enlever toute matière contaminée par cet halocarbure qui n’est pas nettoyée ou traitée sur place.
Il doit également, dans les 48 heures de la connaissance de la défectuosité, faire récupérer l’halocarbure contenu dans l’appareil ou, le cas échéant, dans la partie de l’appareil qui a été isolée.
En outre, la récupération de l’halocarbure à l’état gazeux doit s’effectuer au moyen d’un équipement approprié dont l’efficacité est égale ou supérieure à la norme ARI-740 mentionnée au troisième alinéa de l’article 10.
D. 1091-2004, a. 11.